Le plafonnement instauré pour contenir la volatilité des loyers résidentiels et commerciaux a créé de l'incertitude pour les deux parties au marché. Après l'expiration du plafond strict de 25 % appliqué aux loyers d'habitation entre 2022 et le 1er juillet 2024, le marché est revenu aux règles permanentes du code turc des obligations.
Alors que les actions en expulsion, en fixation du loyer et en adaptation se multiplient en 2026, nous résumons ci-dessous la manière dont les baux entre bailleurs et locataires doivent être construits autour de l'indice des prix à la consommation.
Le cadre en vigueur : quel est le plafond légal ?
Le fondement des augmentations de loyer est l'article 344 du code des obligations. Les accords d'augmentation au renouvellement sont valables à condition de ne pas excéder la moyenne sur douze mois de l'indice des prix à la consommation (IPC) de l'année de bail écoulée.
Les litiges les plus fréquents
1. Demandes supérieures au plafond IPC (nullité partielle)
Lorsqu'un bailleur réclame à son locataire une augmentation supérieure au plafond légal en invoquant l'inflation ou les prix du quartier, le locataire est fondé à refuser.
2. La fixation judiciaire du loyer après cinq ans (article 344/3)
Le législateur a introduit la règle des cinq ans pour éviter qu'en période de forte inflation les locataires anciens ne paient très en deçà de ce qu'acquittent les nouveaux entrants du même quartier.
3. Confondre inflation mensuelle et moyenne sur douze mois
C'est l'erreur la plus répandue. Les parties retiennent l'IPC mensuel, ou l'IPC annuel, annoncé dans la presse le mois de l'augmentation. Or le loyer ne peut être révisé que par référence à la colonne du taux de variation en moyenne sur douze mois du bulletin de l'institut de statistique.
4. Loyer libellé en devises ou indexé sur une devise
En vertu de l'article 8 du communiqué relatif au décret n° 32 sur la protection de la valeur de la monnaie turque, les loyers ne peuvent être libellés en devises ni indexés sur une devise dans les baux, y compris les baux d'habitation et les baux commerciaux couverts, conclus entre personnes résidant en Turquie et portant sur des biens situés en Turquie.
Les exceptions sont étroites et précisément définies ; l'idée générale selon laquelle « la devise serait permise dès qu'un étranger est partie » est erronée. Pour que la devise puisse être convenue, le preneur doit être : une personne résidant en Turquie et dépourvue de la nationalité turque ; ou une succursale, une représentation ou un bureau de liaison en Turquie d'une personne résidant à l'étranger, une société dont ces personnes détiennent, directement ou indirectement, 50 % ou plus du capital, ou encore une société de zone franche. La location, aux fins d'exploitation, d'établissements d'hébergement agréés par le ministère de la Culture et du Tourisme, ainsi que celle des boutiques hors taxes, constituent des exceptions distinctes.
La violation n'emporte pas la nullité du contrat dans son ensemble : le communiqué impose que les prix des contrats concernés soient redéterminés par les parties en livres turques. À défaut d'accord, la formule prévue par le communiqué s'applique : le montant est converti au cours de vente effectif de la Banque centrale du 2 janvier 2018, puis majoré des variations mensuelles de l'indice des prix à la consommation depuis cette date jusqu'à celle de la redétermination. Une amende administrative peut en outre être prononcée au titre de l'article 3 de la loi n° 1567.
Recommandations stratégiques
Pour le bailleur :
Pour le locataire :
Cette analyse est fournie à titre d'information générale à l'attention des bailleurs et des locataires et ne constitue pas un avis faisant autorité.
Dernière mise à jour : 10 août 2026.
