Qu'un logiciel, un modèle d'intelligence artificielle, un dessin ou une marque puisse être utilisé ou commercialisé par un tiers dépend entièrement de la manière dont le contrat de licence est construit. En droit des technologies, le contrat compte davantage que le code : une erreur dans le code produit un bug, une erreur dans le contrat peut céder définitivement le contrôle de votre propriété intellectuelle à un concurrent.
À l'intention des entreprises SaaS et de celles qui concèdent leur propriété intellectuelle, nous exposons ci-dessous les mécanismes déterminants pour prévenir les litiges et préserver la valeur de la marque.
1. La distinction centrale : cession ou licence ?
C'est le malentendu le plus fréquent. Le client, ayant versé une somme importante, considère que « nous avons acheté le logiciel, tous les droits nous appartiennent » ; le concédant soutient qu'il n'a accordé qu'un droit d'usage.
La cession transfère la propriété : en vertu de la loi sur les œuvres intellectuelles et artistiques (FSEK), une fois la cession consentie, vous ne pouvez plus utiliser le code, pas même au sein de votre propre société. Vous avez vendu le bien et remis le titre.La licence s'apparente à une location : vous conservez les droits et n'autorisez l'usage que dans les limites que vous fixez.Avertissement : dans les contrats conclus avec des développeurs indépendants, les droits sur l'œuvre naissent sur la tête du développeur, personne physique. Pour un salarié, l'article 18/2 de la FSEK attribue à l'employeur l'exercice des droits patrimoniaux sauf convention contraire ; cette présomption ne joue pas pour les prestataires indépendants. Une société qui ne peut documenter la cession ne peut affirmer à son investisseur que le logiciel lui appartient.2. Délimiter le périmètre
Plus un contrat de licence est ouvert, plus vite il engendre du contentieux. Le contrat doit tracer précisément les limites suivantes.
Licence exclusive ou non exclusive : si vous concédez une licence exclusive sans réserver expressément votre propre droit d'usage, vous ne pourrez plus utiliser la marque ou le logiciel vous-même. Aux termes de l'article 24/3 de la loi sur la propriété industrielle, dans une licence exclusive le concédant ne peut concéder de licence à un tiers ni, sauf réserve expresse, exploiter lui-même la marque. La propriété ne vous protège pas ici : vous avez confié le marché à un seul acteur.Sous-licence : le licencié peut-il sous-licencier à des tiers que vous ne connaissez pas, ou vers des marchés que vous n'aviez pas envisagés ? Ce point doit être réglé expressément.Modification et œuvres dérivées : le licencié peut-il modifier le code et lancer un nouveau produit sous sa propre marque ? Le contrat doit indiquer clairement à qui appartiennent les droits sur les versions, les œuvres dérivées et la rétro-ingénierie.3. Les modèles de rémunération
Quatre architectures dominent la pratique.
Forfait : adapté aux petites licences. Si le logiciel concédé génère des revenus importants chez le licencié, ou si le déploiement passe à l'échelle entreprise, vous aurez cédé votre droit trop bon marché.Redevance (royalty) : une quote-part des revenus du licencié. L'assiette doit être définie comme le chiffre d'affaires net plutôt que comme le bénéfice, faute de quoi le licencié peut l'éroder en gonflant ses charges. Le contrat doit énumérer précisément ce que l'assiette inclut et exclut : retours, remises, taxes, commissions de distribution. Le risque n'étant pas pour autant nul, il convient d'y ajouter un minimum garanti et un droit d'audit.Abonnement (SaaS par paliers) : le modèle de facturation par utilisateur ou par appel d'API retenu aujourd'hui par la plupart des éditeurs.Restrictions de change et exception logicielle : en vertu du décret n° 32 sur la protection de la valeur de la monnaie turque et du communiqué n° 2008-32/34, il est interdit aux personnes résidant en Turquie de libeller en devises, ou d'indexer sur une devise, de nombreux types de contrats conclus entre elles.Une exception importante existe pour les contrats de licence, et c'est le point le plus souvent négligé. L'article 8, paragraphe 11, du communiqué dispose : « Les personnes résidant en Turquie peuvent, dans les contrats qu'elles concluent entre elles portant sur la vente de logiciels produits à l'étranger dans le champ des technologies de l'information, ainsi que dans les contrats de licence et de service relatifs à du matériel et à des logiciels produits à l'étranger, fixer le prix du contrat et les autres obligations de paiement en devises ou indexés sur une devise. »
Le critère déterminant est le lieu de production du logiciel. La licence d'un logiciel développé en Turquie ne peut être libellée en devises entre deux sociétés turques ; celle d'un logiciel développé à l'étranger le peut. Le paragraphe 8 du même article exempte par ailleurs les contrats d'entreprise comportant des coûts libellés en devises, ce qu'il convient d'examiner lorsque le développement logiciel est structuré comme un contrat d'entreprise.
La sanction du manquement doit également être bien comprise : il ne s'agit pas, en principe, de la nullité du contrat dans son ensemble, mais de l'écartement de la clause monétaire et de la conversion du prix en livres turques, assortis d'une éventuelle amende administrative au titre de la loi n° 1567.
4. Garanties de propriété intellectuelle et indemnisation
Supposons que vous concédiez un logiciel intégrant, à votre insu, du code open source recopié, et que le titulaire des droits assigne votre client.
C'est ici qu'intervient la clause d'indemnisation. Le client exigera une stipulation aux termes de laquelle, si un tiers agit en contrefaçon du fait du produit concédé, le concédant supporte les frais de défense et les dommages-intérêts.Du côté du fournisseur, cette exposition doit être plafonnée : des plafonds de responsabilité limitant l'indemnisation à une fraction de la valeur du contrat, avec des exclusions négociées délibérément et non subies.Cette analyse cartographie les principaux montages en matière de licence de technologies et de propriété intellectuelle. Les contrats spécifiques doivent être rédigés par un conseil qualifié.
Dernière mise à jour : 10 août 2026.